902.Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation – article 902 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’agrandissement est conforme;
2°un espace de quatre mètres entre le bâtiment principal et une ligne de lot est laissé libre lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé est implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue.